P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.5.1. Les oeufs produits par une espèce pondeuse autre que la poule domestique doivent:
1°  être exempts d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
2°  ne pas être moisis;
3°  ne pas être en état d’incubation ou ne pas avoir séjourné dans un incubateur;
4°  ne pas être coulants, ni présenter des altérations étendues, multiples ou profondes;
5°  ne pas provenir de l’abattage de pondeuses;
6°  être exempts de tout microorganisme pathogène.
D. 591-90, a. 1.